Rupture du contrat de travail et clause de non-concurrence : pas de place pour les approximations !
Auteur : C. LAVERNE
Publié le :
08/03/2019
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Au détour d’une décision qu’elle vient de rendre, le 6 février 2019 (Cour de Cassation, Chambre Sociale, n° 17-27.188), la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle à l’employeur qu’il est indispensable :
- quel que soit le mode de rupture du contrat de travail,
- qu’il reprenne systématiquement les stipulations du contrat de travail et celles de la convention collective applicable,
- et veille, le cas échéant, à prévoir expressément, et dans le délai prescrit, la renonciation à la clause de non-concurrence.
En l’espèce, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le salarié a déclaré, par écrit, dans la convention « avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre [lui] et tout autre société du groupe auquel la société appartient ».
Nonobstant, le salarié a, postérieurement à la rupture, réclamé l’exécution de la clause de non-concurrence, et spécifiquement le paiement de la contrepartie pécuniaire de cette obligation.
La Cour de Cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel qui a fait droit aux demandes du salarié au titre de cette contrepartie financière.
La Chambre sociale retient que « la renonciation par l’employeur à l’obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque [souligné par le rédacteur] la volonté de renoncer »
Ni le montant élevé de l’indemnité de rupture, d’environ 230 000 euros bruts, largement supérieur au minimum légal qui s’élevait en l’occurrence à 75 000 euros, ni la tardiveté de la contestation du salarié, sept mois après l’accord, n’auront convaincu la Cour de la renonciation convenue entre les parties à l’obligation de non-concurrence.
Cette décision vient conforter les règles que la Cour de Cassation a posées au gré des années pour encadrer l’application de la clause de non-concurrence et que vous pouvez retrouver ici.
La vigilance doit donc rester de mise, alors surtout que l’imprudence en la matière peut emporter des conséquences financières particulièrement lourdes.
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